Une récente décision relative au recrutement dans la police nationale vient rappeler un principe cardinal : la laïcité ne peut servir de fondement à des refus d’intégration basés sur de simples apparences, déconnectées de tout comportement effectif.
Le juge administratif confirme qu’une trace physique pouvant révéler une pratique religieuse ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause les garanties de neutralité d’un candidat à la fonction publique.
Le cas d’espèce : une marque sur le front, un risque supposé
Dans l’affaire jugée, un candidat à l’emploi de policier adjoint s’était vu refuser l’agrément nécessaire pour exercer au sein de la police nationale.
Motif principal : la présence sur son front d’une marque dite de « tabâa », dermatose pigmentée résultant du contact répété du front avec le tapis de prière. L’administration y voyait le signe d’une pratique religieuse assidue, traduisant un « risque de repli identitaire » incompatible avec le principe de neutralité des policiers.
Autrement dit, c’est la simple existence de cette marque qui était considérée comme révélatrice d’un probable manquement futur aux devoirs déontologiques, sans que des éléments concrets de comportement soient relevés.
Les principes rappelés : laïcité, neutralité, absence de discrimination
Le juge administratif remet le droit au centre du jeu :
- Les agents publics disposent d’une liberté d’opinion et de conscience ; aucune discrimination fondée sur la religion n’est admissible dans l’accès à la fonction publique.
- La laïcité impose, en contrepartie, une obligation de neutralité stricte dans l’exercice des fonctions, prohibant toute manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service (signes ostensibles, tenues marquantes, comportements prosélytes).
- Pour les policiers, ces exigences sont réaffirmées par les textes, qui leur imposent une abstention totale de toute manifestation de leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques dans le service.
La question tranchée est donc très précise : une marque corporelle, conséquence d’une pratique religieuse privée, peut‑elle être assimilée à une manifestation de croyance en service, justifiant un refus de recrutement ?
Le juge répond clairement : non, dès lors qu’aucun élément ne montre que cette trace est recherchée, exhibée ou utilisée comme signe distinctif dans l’exercice de la fonction, et qu’aucun comportement concret ne vient caractériser un défaut de neutralité.
Une exigence d’objectivation des risques : la fin des présomptions sur apparence
La décision est importante à plusieurs titres :
- Elle écarte une logique de suspicion généralisée à l’égard des croyants pratiquants ou des marques physiques de pratique religieuse.
- Elle impose une stricte objectivation des risques : les refus d’intégration doivent reposer sur des éléments factuels, relevés et démontrés (prise de position, comportement, attitudes incompatibles avec les valeurs du service), non sur des procès d’intention nourris par des signes corporels.
- Elle renforce une approche cas par cas, où la neutralité s’apprécie à l’aune du comportement en service, et non par une extrapolation systématique de la vie privée.
En creux, le juge trace une ligne rouge : l’enquête administrative reste légitime, mais elle ne peut dériver vers une sélection fondée sur ce que le candidat « est supposé » penser ou faire, à partir d’une marque physique ou d’un signe involontaire de sa pratique personnelle.
Impact pour les autorités de recrutement et les candidats
Cette jurisprudence invite les acteurs publics à ajuster leurs pratiques.
Pour les autorités de recrutement :
- L’évaluation de la compatibilité d’un profil avec des fonctions sensibles (police, sécurité, défense) doit rester rigoureuse, mais elle ne peut se fonder sur des indices purement physiques ou des suppositions relatives à la religiosité.
- Les motifs de refus d’agrément doivent être rédigés avec une attention particulière : chaque élément mis en avant doit être juridiquement qualifiable, vérifiable et rattachable à la mission exercée.
- Il est opportun de sécuriser les procédures par des lignes directrices internes, des formations à la laïcité « opérationnelle » et un contrôle juridique en amont des décisions sensibles.
Pour les candidats à la fonction publique :
- La pratique religieuse privée, dans le respect des obligations de neutralité en service, ne peut légitimement fonder un refus d’intégration.
- En revanche, l’adhésion aux valeurs du service, la capacité à se conformer à la laïcité et à la neutralité dans l’exercice des missions, doit être clairement exprimée et assumée dès le recrutement.
Verlaine ETAME SONE
Avocat au Barreau de Nantes