Asile et immigration

  1. Les femmes orphelines au Nigéria sont exposées en cas de retour dans leur pays d’origine à des persécutions leur donnant droit à la protection subsidiaire… (CNDA, 5 mars 2026, Mme B, n°25055216)

La Cour nationale du droit d’asile a récemment jugé que les femmes orphelines et isolées au Nigéria sont exposées, en cas de retour dans leur pays, à des atteintes graves au sens de l’article L.512-1, 2° du CESEDA leur ouvrant droit à la protection subsidiaire internationale en France.

Mme B, ressortissante nigériane, est arrivée en France munie d’un visa court séjour et a sollicité sur le territoire français, le bénéfice du statut de réfugiée en raison des persécutions auxquelles elle y était exposée par les membres d’une organisation occulte. Elle faisant valoir devant l’office français de protection des réfugiés et des apatrides qu’elle était dépourvue de toute famille dans son pays d’origine, sa mère et son frère unique ayant été tués par l’organisation en cause. L’office a rejeté sa demande aux motifs que les faits dont elle se prévaut ne sont pas établis pour avoir été relatés lors de son entretien, de manière évasive et peu circonstanciée, nonobstant la production des actes de décès de ses frère et mère.

Si la Cour nationale du droit d’asile, saisi d’un recours contre la décision litigieuse, a procédé à une appréciation des faits similaire à celle de l’OFPRA, il n’en demeure pas moins qu’elle a retenu, de manière bienvenue, que la seule circonstance que la requérante établit avoir perdu sa mère et son frère cadet, seules attaches familiales dont elle disposait dans son pays d’origine, est de nature à caractériser une situation de vulnérabilité et d’isolement en cas de retour qui l’exposerait à des risques d’atteinte grave. En effet, la Cour retient, à l’appui du rapport de l’Agence de l’union Européenne pour l’Asile (AUEA) de novembre 2025 que les femmes célibataires « qui n’ont pas de réseau de soutien y compris les femmes divorcées et les victimes de la traite sont souvent perçues par la société et même par leurs familles comme moralement douteuses ou légères » entrainant une forte stigmatisation et une exclusion sociale. Il s’ensuit alors qu’en cas de retour au Nigéria, elles sont exposées à des traitement inhumains et dégradants justifiant le bénéfice de la protection subsidiaire, érigeant ainsi l’isolement familial des femmes nigérianes, en motif d’attribution de la protection subsidiaire à un demandeur d’asile.

  • Le ministre de l’intérieur est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin aux dysfonctionnements de l’ANEF en vue de garantir l’égal accès des étrangers au service public (CE, Ass., 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarités JRS France et autres, n°502860)

Les étrangers qui sont confrontés aux dysfonctionnements du site de l’ANEF à l’occasion de leurs demandes de titres de séjour disposent-ils d’une voie de droit leur permettant de contraindre l’autorité administrative à y remédier ? C’est à cette question que le Conseil d’État vient de répondre dans son importante décision d’assemblée du 5 mai 2026 dans laquelle il précise les obligations des autorités administratives chargées de l’organisation et du fonctionnement d’un service public accessible par voie électronique.

De manière générale, le Conseil d’État rappelle, dans le sillage de sa jurisprudence constante depuis 2022 qu’il est loisible au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative de prévoir qu’une administration ne sera saisie, pour certaines démarches, que par voie électronique. Cependant, l’autorité administrative doit prévoir des solutions alternatives d’accompagnement pour les usagers faisant face à des difficultés d’accès aux technologies numériques, ainsi qu’en cas de dysfonctionnement de la plateforme électronique mise en place. Le Conseil précise dans cette décision « qu’il appartient au gestionnaire d’un service public, afin de satisfaire l’intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d’accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d’égalité, d’assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers ou à compromettre l’exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi ». Cette obligation incombant à l’autorité administrative n’est pas toujours spontanément mise en œuvre de manière convenable. Très souvent, les usagers du service doivent mobiliser de nouvelles voies de droit pour contraindre l’administration à se soumettre à ses obligations juridiques. C’est le sens de l’office du juge administrative dans le cadre du REP-injonction défini dans la décision d’assemblée du 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres n°454836. Le Conseil d’État précise alors les modalités d’application de son recours pour excès de pouvoir-injonction au contentieux des étrangers recourant au téléservice de l’ANEF.  Il juge alors qu’en cas de refus illégal de l’administration de prendre de telles mesures, il appartient au juge administratif « d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Il en est ainsi, en particulier, lorsque est contesté devant lui le refus, par l’administration, de mettre fin à des dysfonctionnements affectant un service public dont il est soutenu qu’ils compromettent l’accès normal des usagers à ce service public ou font obstacle à l’exercice effectif de leurs droits ».

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