
- L’inconstructibilité d’une parcelle en raison d’un changement de réglementation ne fait pas, en elle-même, obstacle à la régularisation du permis de construire (CE, Sect., 31 mars 2026, Commune de Tourette-Levens, n°494252).
Le titulaire d’un permis de construire irrégulier peut-il en obtenir la régularisation devant la juge alors même que sa parcelle est devenue inconstructible entre l’obtention du permis et la décision du juge ?
Le maire de Tourrette-Levens a accordé aux époux B un permis de construire une maison individuelle et une piscine. Ce permis a été par la suite transféré à une nouvelle titulaire. Leurs voisins, ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir ce permis. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande aux motifs que le terrain assiette du projet était devenu inconstructible au jour où il a statué.
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi contre la décision du tribunal administratif, rappelle sa jurisprudence récente articulant l’annulation partielle et le sursis à statuer aux fins de régularisation du permis de construire litigieux. Il rappelle alors que « lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ».
Le Conseil précise qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il en va ainsi même lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.
Il s’ensuit donc que les titulaires de permis de construire, qu’il s’agisse des titulaires initiaux ou des ultérieurs, peut obtenir devant le juge administratif en cours de litige, la régularisation de leurs permis de construire dès lors que les règles applicables au jour ou il statue, ne s’opposent pas à la régularisation du titre par des mesures qui n’impliquent pas le changement de la nature même du projet, y compris lorsque l’assiette du projet est devenue par le changement de circonstances de droit, inconstructible. Cette dernière circonstance ne fait pas à elle seule, obstacle à la régularisation du titre. Ainsi, l’irrégularité du permis de construire tirée de l’insuffisance des pièces du dossier demeure régularisable nonobstant l’inconstructibilité ultérieure du terrain si les règles d’urbanisme applicables au jour où statue le juge ne rendent pas impossible la régularisation d’un tel permis.