Domanialité publique

  1. Le juge administratif est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les délibérations autorisant la constitution, par convention, d’une servitude sur le domaine public au profit d’un fonds privé (TC, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-Le-Vieux, n° C 4369). Il en va de même des services constituées sur le domaine privé de la personne (TC, 13 avril 2026, M. B, n°C4364).

Les propriétaires de fonds privés peuvent-ils contester les décisions de refus de constituer des servitudes sur les propriétés publiques à leur profit ?

Le tribunal des conflits a été saisi par les tribunaux administratifs de Grenoble et de Montpellier des questions de compétences soulevées par les requêtes de propriétaires privés et dirigées contre les décisions de refus et d’approbation de constitution des servitudes sur les dépendances des personnes publiques. Dans l’une des espèces, le conseil départemental de l’Hérault a approuvé la constitution par voie contractuelle des servitudes sur le domaine public du département. Dans l’autre, un conseil municipal s’est opposé à la constitution par voie contractuelle d’une servitude de tréfonds sur une dépendance du domaine privé communal au profit des propriétaires privés.

Dans deux décisions jumelles du 13 avril 2026, le tribunal des conflits rappelle que les contrats par lesquels les collectivités publiques constituent des servitudes sur leurs domaines publics et privés au profit des fonds privés, sont respectivement des contrats de droit privé. Toutefois, les délibérations par lesquelles la collectivité territoriale refuse ou approuve la constitution d’une servitude sur une dépendance de son domaine, qu’il s’agisse du domaine public ou privé, relèvent de la compétence du juge administratif. C’est bien là l’une des survivances de la théorie de l’acte détachable en droit administratif, qui permet aux tiers au contrat de droit privé en principe exclus du prétoire du juge judiciaire, de fragiliser le contrat conclu ou le refus de le conclure par la saisine du juge administratif d’un recours contre la délibération approuvant ou refusant la conclusion du contrat.

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