La tardiveté de la demande d’asile peut-elle justifier un refus total des conditions matérielles d’accueil?

Les demandeurs d’asile bénéficient, en principe, de conditions matérielles d’accueil comprenant notamment un hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Ce dispositif, prévu par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise à garantir des conditions de vie dignes pendant l’instruction de la demande d’asile.

Toutefois, la demande peut être rejetée totalement ou partiellement lorsque l’intéressé n’a sollicité la protection internationale qu’après un délai de 90 jours suivant son arrivée en France, sans motif légitime. C’est cette règle que la Cour administrative d’appel de Paris a examinée dans un arrêt du 15 juillet 2026, n°.

En l’espèce, une ressortissante ivoirienne entrée en France avec sa fille mineure avait déposé une demande d’asile tardive au bénéfice de cette dernière. L’OFII avait refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif du caractère tardif de la demande. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Paris, la requérante contestait cette décision devant la cour, en soutenant que le droit de l’Union ne permettait pas un refus total des conditions matérielles d’accueil dans une telle hypothèse.

La Cour lui donne raison sur un point essentiel. Elle rappelle que les dispositions nationales doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive de 2013. Il en résulte que la tardiveté de la demande d’asile ne peut, en principe, justifier qu’un refus partiel des conditions matérielles d’accueil, et non un refus total.

La Cour précise également que, lorsqu’un enfant mineur sollicite l’asile par l’intermédiaire de son ou ses parents, lesquels ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’OFII doit en principe assurer l’hébergement de l’enfant avec ses parents et verser l’allocation par leur intermédiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

Cette décision marque une évolution favorable aux demandeurs d’asile. Elle limite la portée du refus opposé par l’OFII en cas de demande tardive et rappelle que le droit aux conditions matérielles d’accueil ne peut être écarté dans sa totalité qu’à titre exceptionnel, dans le respect des exigences du droit de l’Union.

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Verlaine ETAME SONE

Avocat au Barreau de Nantes

verlaine.etame-sone@ves-avocat.fr

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