Peut-on solliciter plusieurs titres de séjour en une seule demande?

La loi du 26 janvier 2024 dite « Asile et immigration » a profondément modifié le droit des étrangers en France. Elle impose désormais à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour, d’examiner non seulement le fondement expressément invoqué par l’étranger, mais aussi les autres bases légales susceptibles de lui ouvrir droit à un titre. Cette exigence vise à limiter les demandes successives et à éviter que l’étranger soit contraint de déposer plusieurs dossiers distincts pour faire valoir l’ensemble de ses droits.

La loi ne précisait toutefois pas le sort des demandes présentées simultanément sur plusieurs fondements dans un seul et même dossier. Fallait-il y voir une seule demande, ou plusieurs demandes distinctes appelant chacune une réponse de l’administration ? Par un arrêt du 3 juillet 2026, n°25PA05264, la Cour administrative d’appel de Paris apporte une réponse claire à cette question.

En l’espèce, un ressortissant bangladais avait sollicité une admission exceptionnelle au séjour en mentionnant, dans son formulaire, deux fondements juridiques différents : d’une part, l’admission exceptionnelle au séjour, et d’autre part, le motif tiré de la vie privée et familiale. Le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, puis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En revanche, il ne ressortait ni de cet arrêté ni d’une autre décision explicite que le préfet s’était prononcé sur le second fondement invoqué, relatif à la vie privée et familiale.

La question posée à la cour était donc la suivante : la mention de ce second fondement constituait-elle une véritable demande autonome, de sorte que le silence de l’administration faisait naître une décision implicite de rejet ?

La Cour répond par l’affirmative. Elle juge que lorsqu’un étranger sollicite un titre de séjour sur plusieurs fondements, il doit être regardé comme ayant présenté autant de demandes distinctes. En l’absence de texte contraire, l’administration n’est pas tenue de statuer sur l’ensemble de ces demandes par une décision unique. Dès lors, si le préfet ne se prononce pas expressément sur l’un des fondements invoqués, son silence fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration du délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cette solution présente un intérêt pratique important. Elle confirme qu’un étranger n’a pas à multiplier les dossiers pour faire valoir plusieurs motifs de séjour, mais elle rappelle aussi que chacun des fondements invoqués doit être considéré comme une demande à part entière, susceptible de faire l’objet d’un rejet explicite ou implicite. Pour les praticiens du droit des étrangers, cette décision impose donc une vigilance particulière dans la lecture des arrêtés préfectoraux comme dans la stratégie contentieuse.

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Verlaine ETAME SONE
Avocat au Barreau de Nantes

verlaine.etame-sone@ves-avocat.fr

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